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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre III : Dispositions financières.

        • Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.

          • Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.

            • Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.

          • Section 3 : Bonifications d'intérêts.

        • Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R431-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :

1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;

2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;

3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.

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Ancien texte

Décret 1908-08-24 art. 20

https://www.legifrance.gouv.fr

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