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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre III : Dispositions financières.

        • Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.

          • Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.

            • Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.

          • Section 3 : Bonifications d'intérêts.

        • Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R431-27 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.

Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

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Ancien texte

Décret 1908-08-24 art. 24

https://www.legifrance.gouv.fr

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