Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R435-2 du Code de la construction et de l'habitation
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;
2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :
a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;
b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;
c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;
3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;
c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.
La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.