Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R435-3 du Code de la construction et de l'habitation
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, notamment, il :
1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.
Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d'en garantir la soutenabilité. A ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l'Etat en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l'exécution des engagements déjà pris par l'Etat ;
2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;
3° Adopte son règlement intérieur ;
4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;
5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.
Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.