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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre II : Loyers et divers.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.

          • Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements.

        • Chapitre IV

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R442-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

08/06/1978 → 01/09/2019

Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article R. 442-8 a et b, conformément aux dispositions figurant au contrat de location coopérative.

Pendant la durée du bail, le preneur est dispensé du versement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33.

Il peut dénoncer le bail à tout moment moyennant un préavis de six mois. Dans le cas de l'article R. 442-8 a, le remboursement a lieu à l'expiration de la durée du bail initial.

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Ancien texte

Décret 72-216 1972-03-22 art. 21

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