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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre II : Loyers et divers.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.

          • Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements.

          • Section 4 : Gérance d'immeubles.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation.

        • Chapitre IV

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article D442-21 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/01/2010

Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R*442-21 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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