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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.

          • Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.

          • Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.

            • Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.

          • Section 3 : Pensionnés de guerre.

          • Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.

          • Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques

        • Chapitre IV

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R443-14 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.

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Ancien texte

Décret 66-840 1966-11-14 art. 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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