Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Titre III : Dispositions financières.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Chapitre II : Loyers et divers.
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.
Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Section 3 : Pensionnés de guerre.
Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
Chapitre IV
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R443-15 du Code de la construction et de l'habitation
En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14. Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
Ancien texte
Décret 66-840 1966-11-14 art. 8
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