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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.

          • Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.

          • Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.

            • Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.

          • Section 3 : Pensionnés de guerre.

          • Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.

          • Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques

        • Chapitre IV

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R443-16 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

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Ancien texte

Décret 66-840 1966-11-14 art. 9

https://www.legifrance.gouv.fr

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