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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre IV

        • Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré

          • Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale

          • Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale

          • Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale

          • Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers

          • Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R445-2-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/01/2010

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire.

L'association comprend au moins les modalités suivantes :

1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;

2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.

La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association.

Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

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