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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre IV

        • Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré

          • Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale

          • Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale

          • Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale

          • Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers

          • Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R445-18 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 30/09/2011

L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.

L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

La délibération prévue à l'article D. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.

Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

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