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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre IV

        • Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré

          • Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale

          • Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale

          • Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale

          • Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers

          • Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"

          • Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers

            • Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions

            • Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers

            • Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R445-31 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 07/01/2012

La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.

Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.

A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.

L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1.

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