Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Titre III : Dispositions financières.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Contrôle.
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Régime financier
Section 4 : Contrôle externe
Section 5 : Fonds de péréquation
Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R452-10 du Code de la construction et de l'habitation
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
Il est notamment compétent pour :
1° Adopter le budget et ses modifications ;
2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;
4° Décider des emprunts ;
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
12° Attribuer les subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes ;
19° Statuer sur les concours financiers prévus au troisième et cinquième alinéa de l'article L. 452-1 sur saisine de la commission prévue à l'article L. 452-2-1 ;
20° Délibérer sur le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 établi par le directeur général.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.