Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Titre III : Dispositions financières.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Contrôle.
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Régime financier
Section 4 : Contrôle externe
Section 5 : Fonds de péréquation
Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R452-14 du Code de la construction et de l'habitation
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
5° Il passe les contrats ;
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;
12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.
Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.