Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Titre III : Dispositions financières.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Contrôle.
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Régime financier
Section 4 : Contrôle externe
Section 5 : Fonds de péréquation
Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R452-16 du Code de la construction et de l'habitation
Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
-de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
-d'un par le ministre chargé de l'économie ;
-(alinéa abrogé).
-de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;
-d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.
D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.