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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré

      • Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.

        • Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation et administration

          • Section 3 : Régime financier

          • Section 4 : Contrôle externe

          • Section 5 : Fonds de péréquation

          • Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement

        • Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Article R452-25-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 03/07/2005

Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

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