Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
Chapitre I : Dispositions générales
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R635-5 du Code de la construction et de l'habitation
Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
L'amende est recouvrée au bénéfice de :
1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.
En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.