Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.

      • Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.

        • Chapitre I : Dispositions générales

          • Section 1 : Aide financière de l'Etat.

          • Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.

          • Section 4 : La résidence universitaire

          • Section 5 : Les résidences-services

        • Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.

        • Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

        • Chapitre IV : Déclaration de mise en location

        • Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location

Article R631-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R. 631-2 qui transfèrent leur résidence principale dans une commune autre que celle définie à l'article L. 631-1.

Lorsque le demandeur libère un logement insuffisamment occupé au sens de l'article 10 (7°) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bénéfice de l'aide financière de l'Etat lui est également accordé s'il transfère sa résidence principale dans un local suffisamment occupé situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1.

En matière d'échanges de locaux d'habitations à loyer modéré ayant pour objet une meilleure utilisation familiale de ces locaux, la prime est attribuée aux demandeurs définis à l'article R. 631-2 qui libèrent un logement insuffisamment occupé au regard des conditions d'occupation définies, pour les échanges volontaires, par le titre IV, chapitre Ier, du présent livre (2e partie).

En cas d'échange d'un logement dans un immeuble appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré contre un logement relevant de la loi précitée n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1, le locataire ou occupant du local d'habitations à loyer modéré ne peut bénéficier de la prime que si le local de réinstallation comporte un nombre de pièces habitables inférieur à celui du local libéré.

Loading
Ancien texte

Décret 54-634 1954-06-12 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle