Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
Section 1 : Aide financière de l'Etat.
Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.
Sous-section 2 : Normes techniques.
Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Section 4 : La résidence universitaire
Section 5 : Les résidences-services
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R631-17 du Code de la construction et de l'habitation
Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.
Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.