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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.

      • Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.

        • Chapitre I : Dispositions générales

          • Section 1 : Aide financière de l'Etat.

          • Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.

          • Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale

            • Sous-section 1 : Agrément.

            • Sous-section 2 : Normes techniques.

            • Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : La résidence universitaire

          • Section 5 : Les résidences-services

        • Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.

        • Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

        • Chapitre IV : Déclaration de mise en location

        • Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location

Article R631-18 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 16/05/2007

Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence.

Ce cahier précise également :

– les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;

– les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;

– les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22.

– dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines.

Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22.

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