Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 7 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
Section 1 : Aide financière de l'Etat.
Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.
Sous-section 2 : Normes techniques.
Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Section 4 : La résidence universitaire
Section 5 : Les résidences-services
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R631-18 du Code de la construction et de l'habitation
Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence.
Ce cahier précise également :
– les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
– les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
– les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22.
– dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines.
Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22.