Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre Ier : Réquisition.
Section 1 : Principes généraux.
Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
Section 4 : Plafonds de ressources et loyers.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R642-8 du Code de la construction et de l'habitation
A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
Ancien texte
Décret 56-999 1956-10-05 ART. 3
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