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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.

        • Chapitre Ier : Réquisition.

Article R641-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipal du logement le nombre total des pièces du logement dont il est détenteur, ainsi que les noms des personnes qui y ont leur résidence principale. Les conditions de dépôt de cette déclaration sont fixées par arrêté préfectoral.

Cette déclaration peut être exigée périodiquement sur décision du préfet.

Ancien texte

Décret 55-933 1955-07-11 art. 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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