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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.

        • Chapitre Ier : Réquisition.

Article R641-21 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'immeuble.

Les levées de réquisition peuvent éventuellement être limitées aux meubles réquisitionnés, notamment lorsque le prestataire a donné congé au propriétaire des locaux réquisitionnés dont il était locataire.

Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise, ou après notification de la levée de celle-ci, le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République. Ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut requérir du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application des sanctions édictées audit alinéa.

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Ancien texte

Décret 55-933 1955-07-11 art. 19

https://www.legifrance.gouv.fr

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