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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.

        • Chapitre Ier : Réquisition.

Article R641-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :

1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;

2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;

3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.

Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.

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Ancien texte

Décret 56-999 1956-10-05 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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