Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section I : Fonds national d'aide au logement
Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Section III : Aide personnalisée au logement
Annexes
Article R863-17 du Code de la construction et de l'habitation
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 844-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. R. 844-1. - Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le conseil d'administration de l'organisme payeur, le préfet et le président du conseil territorial sont informés de cette décision.
“En cas de refus de dérogation, l'autorité territorialement compétente désigne un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
“La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée de l'autorité territorialement compétente certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.” ;
2° A l'article R. 844-2, les mots : “du préfet”, sont remplacés par les mots : “de l'autorité territorialement compétente”.