Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section I : Fonds national d'aide au logement
Sous-section I : Principes généraux
Sous-section II : Conditions générales d'attribution
Sous-section IV : Impayés de dépenses de logement
Sous-section V : Contentieux
Section III : Aide personnalisée au logement
Section IV : Allocations de logement
Annexes
Article R863-7 du Code de la construction et de l'habitation
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
“ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;
“ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;
2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;
3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. ”