Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Section 2 : Allocations de logement
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Annexes
Article R861-20 du Code de la construction et de l'habitation
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :
“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;
3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ”