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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles

        • Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Article D852-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.

Ancien texte

Code de la sécurité sociale. - art. D542-23 alinéa ‎2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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