Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 1 janvier 2025
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article R844-1 du Code de la construction et de l'habitation
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-15 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-13-1 alinéa 2-4 (Ab)
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