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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre IV : Allocations de logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

        • Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article R843-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/09/2019 → 01/01/2023

L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.

Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2.

Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.

Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 II alinéa 2 fin (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 II alinéa 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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