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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre IV : Allocations de logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

        • Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article R843-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-14-4 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-19-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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