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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre IV : Allocations de logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement

          • Section 1 : Secteur locatif ordinaire

          • Section 2 : Accession à la propriété

          • Section 3 : Logements-foyers

        • Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

        • Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article R842-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;

2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;

3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-24 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-22 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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