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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre IV : Allocations de logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement

          • Section 1 : Secteur locatif ordinaire

          • Section 2 : Accession à la propriété

          • Section 3 : Logements-foyers

        • Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

        • Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article D842-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-27 alinéa 3 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 II 5e accession (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-5-1 alinéa 1 accession (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-7 accession (Ab)

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