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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre IV : Allocations de logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement

          • Section 1 : Secteur locatif ordinaire

          • Section 2 : Accession à la propriété

          • Section 3 : Logements-foyers

        • Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

        • Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article D842-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Ne sont, notamment, pas pris en considération :
1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-26 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-24 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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