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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre III : Aide personnalisée au logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement

          • Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

          • Section 2 : Accession à la propriété

          • Section 3 : Logements-foyers

            • Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif

            • Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer

Article D832-26 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au e du 1° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts “ N ”, le total étant ensuite divisé par douze.

Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, “ E0 ” est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au d du 2° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant ensuite divisé par douze.

Les pourcentages, les montants forfaitaires et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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