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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre III : Aide personnalisée au logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement

          • Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

          • Section 2 : Accession à la propriété

Article D832-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.

Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.

En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :

1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;

2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;

3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-4. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-27 alinéa 4-9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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