Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article R825-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2020


Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2.
Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.
Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.
La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.

Loading
Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-50 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle