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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

          • Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

          • Section 3 : Logements-foyers

          • Section 4 : Accession à la propriété

        • Chapitre V : Contentieux

Article R824-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Dans le secteur de l'accession à la propriété :
1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
2° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
L'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnelle au logement.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-19 II (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 II (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 I-2 (Ab)

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