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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

          • Section 2 : Prime de déménagement

          • Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

        • Chapitre V : Contentieux

Article R823-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 III alinéa 1 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 alinéa 9 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 alinéa 4 (Ab)

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