Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Section 2 : Prime de déménagement
Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Chapitre V : Contentieux
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article D823-16 du Code de la construction et de l'habitation
Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :
" Af = L + C-Pp "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17.
Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.
Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 alinéas 1, 2, 5 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 I alinéa 1-2 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-5-2 alinéa 1-6 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-7 barème locatif (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D831-2 alinéa 5 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L542-5 alinéa 8 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 alinéa 10 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-15 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3 alinéa 5 dernière phrase (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-2 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-3 alinéa 1 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-22 alinéa 1-2 barème locatif (Ab)
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