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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

          • Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

            • Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

            • Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif

          • Section 2 : Prime de déménagement

          • Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

        • Chapitre V : Contentieux

Article R823-11 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies :
1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ;
2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 VII alinéa 2 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-4-1 alinéa 3-4 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3-1 I alinéa 3-4 (Ab)

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