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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

          • Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

            • Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

            • Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif

          • Section 2 : Prime de déménagement

          • Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

        • Chapitre V : Contentieux

Article R823-14 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-3 alinéa 4-6 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-3 alinéa 4-6 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3-1 III dernier alinéa (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-4-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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