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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

          • Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

            • Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

            • Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif

          • Section 2 : Prime de déménagement

          • Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

        • Chapitre V : Contentieux

Article R823-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.

Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.

Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide.

A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-20 sauf ecqc installation nouveau logement (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-28 sauf dernière phrase (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. D831-1 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-14 alinéa 2-5 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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