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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

          • Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

            • Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

            • Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif

          • Section 2 : Prime de déménagement

          • Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

        • Chapitre V : Contentieux

Article R823-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement.
Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-20 alinéa 2 installation dans un nouveau logement (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-14 alinéa 4 installation dans un nouveau logement (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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