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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre II : Conditions générales d'attribution

          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

          • Section 3 : Conditions relatives au logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article R822-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-1 alinéa 4 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-1 alinéa 2 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 alinéa 6 (Ab)

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