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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre II : Conditions générales d'attribution

          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

          • Section 2 : Conditions relatives aux ressources

            • Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources

            • Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement

            • Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants

            • Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine

          • Section 3 : Conditions relatives au logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article R822-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit.

Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 alinéa 9 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 alinéa 10 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 III (Ab)

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