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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre II : Conditions générales d'attribution

          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

          • Section 2 : Conditions relatives aux ressources

            • Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources

            • Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement

            • Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants

            • Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine

          • Section 3 : Conditions relatives au logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article R822-17 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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