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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre Ier : Principes généraux

          • Section 1 : Règles de non-cumul

          • Section 2 : Règle d'exclusivité

        • Chapitre V : Contentieux

Article R821-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement de ce logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée au logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces catégories de prêts et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17 alinéa 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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