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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

        • Chapitre Ier : Organisation

        • Chapitre III : Dispositions financières

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article R813-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/09/2019 → 01/01/2022

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :

1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;

2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.


Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.

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Ancien texte

Code de la sécurité sociale. - art. R834-13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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