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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

        • Chapitre Ier : Organisation

        • Chapitre III : Dispositions financières

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article R813-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 812-2, les fonds nécessaires au service et à la gestion des aides personnelles au logement.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-40 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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